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Le concours dans la fonction publique

Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi.


Le recrutement des fonctionnaires peut intervenir suivant 3 types de concours :


1/ Les concours externes ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. Ces concours sont réparties par catégories accessible sous réserve de remplir la condition de diplôme exigé ou le niveau d'études requis
Les concours de catégorie A sont ouverts aux candidats justifiant d'un diplôme de niveau Bac + 3 ;
Les concours de catégorie B sont ouverts aux candidats justifiant au moins du baccalauréat; 
Les concours de catégorie C sont ouverts aux candidats justifiant d'un diplôme de niveau V ou VI (CAP, BEP, brevet des collèges).
Les candidats qui ne détiennent pas le diplôme national requis pour passer un concours de la fonction publique peuvent, s'ils justifient de qualifications équivalentes aux diplômes nationaux requis, se présenter à un concours (A titre d’exemple, un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France ou dans un autre pays de l'Espace économique européen…),
En fonction des dispositions en vigueur, l’équivalence est soit accordée de plein droit soit après examen du dossier par une commission d’équivalence. 


2/ Les concours internes ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services et, éventuellement, d’un diplôme ou d’une formation définis par les statuts particuliers. Les candidats sont 
- soit des agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique ;
- soit en fonction dans une organisation internationale, ou dans une administration, ou un établissement d'un autre pays membre de l'Espace économique européen sous réserve de remplir certaines conditions prévus dans les textes en vigueur. 


3/ Les 3èmes concours sont ouverts à une catégorie de candidats justifiant :
- soit de l'exercice, durant un nombre d'années déterminé, d'une activité professionnelles dans le secteur privé en tant que salarié ou travailleur indépendant ;
- soit de l'exercice d’une mandat électoral au sein d’une collectivité territoriale ;
- soit de l’exercice de responsabilité au sein d’une association. 


Exception
Les textes peuvent prévoir des situations exceptionnelles dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours notamment : 
- pour certains corps ou cadres d'emplois de catégorie C ; 
- pour certains handicapés ;
- pour les emplois réservés ou le tour extérieur.


Modalités d’organisation
Il existe plusieurs types de concours dont les programmes et les modalités d’organisation sont fixés par décret :
- Le concours sur épreuves (composer d’examen écrit et oraux).
- Le concours sur titres (dont la sélection est faite par un jury souvent après examen des diplômes et des titres et travaux).


1/ Dans la fonction publique d'Etat, les concours de recrutement sont organisé par chaque ministère au niveau national ou au niveau des services déconcentrés.
Il existe des concours interministériels permettant le recrutement des fonctionnaires de catégorie A (administrateurs et des attachés) notamment pour accéder aux institutions les plus prestigieuses (Institut National du Service Public [INSP] - Anciennement Ecole Nationale d’Administration [ENA] - et Instituts Régionaux d’Administration [IRA]). 


2/ Dans la Fonction publique territoriale, l’organisation des concours est confiée :
- au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) pour les cadres d'emplois de catégorie A + (administrateurs, ingénieurs en chef, conservateurs du patrimoine, conservateurs de bibliothèques) ;
-aux Centres de Gestion de Fonction Publique Territoriale pour les cadres d'emplois de catégories A, B et C ;
- aux collectivités territoriales directement (pour certains cadres d'emplois) lorsqu'elles ne sont pas affiliées à un Centre de Gestion de Fonction Publique Territoriale, 
- à l'Etat pour les Sapeurs-Pompiers relevant des Services Départementaux de Secours et d’Incendie (SDIS). 


3/ Dans la Fonction publique hospitalière, l’organisation des concours est confiée :
- au Centre National de Gestion de la Fonction Publique Hospitalière (CNG – Etablissement public dont le siège est à PARIS), pour le personnel de direction et d’encadrement supérieur administratif et soignant ;
- aux établissements publics hospitaliers directement pour tous les autres cadres d’emplois.


Principes jurisprudentiels


1/ Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 28 mai 1954, BAREL et autres, Rec. 308


Fonction publique – Concours – Principe de non discrimination – Principe d’égalité – Opinion politique.


L’administration ne peut, sans méconnaître le principe de l'égalité de l'accès de tous les Français aux emplois et fonctions publics, écarter d’un concours un candidat en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques.
"(…) que, s'il appartient au secrétaire d'État, chargé par les textes précités d'arrêter la liste des candidats admis à concourir, d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles donnent accès les études poursuivies à l'École nationale d'administration et s'il peut, à cet égard, tenir compte de faits et manifestations contraires à la réserve que doivent observer ces candidats, il ne saurait, sans méconnaître le principe de l'égalité de l'accès de tous les Français aux emplois et fonctions publics, écarter de ladite liste un candidat en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques" 
(Cf. également : Conseil d’Etat, 28 septembre 1988, MERLENGHI, Rec. 316).

2/ Conseil d’Etat, 10 avril 2009 M. X c/ Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, Req. n° 311888


Fonction publique - Concours - Jury - Principe d’égal accès aux emplois publics - Questions portant sur l’origine et les pratiques confessionnelles du candidat - Discrimination (Oui).


"Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses (ou) de leur origine (…) » ; que s’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien d’évaluation qui était au nombre des épreuves d’admission subies par M.X…., le jury lui a posé plusieurs questions portant sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse ; que ces questions, dont il n’est pas sérieusement contesté par l’administration qu’elles aient été posées à l’intéressé et qui sont étrangères aux critères permettant au jury d’apprécier l’aptitude d’un candidat, sont constitutives de l’une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et révèlent une méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois publics ; que le jury a ainsi entaché d’illégalité sa délibération du 5 octobre 2007 ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M.X…. est fondé à en demander l’annulation ;"
 

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