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Honoraires

La facturation de l'avocat

Les honoraires des avocats sont libres, sous réserve d'acceptation par le client. Ils doivent être fixés d'un commun accord entre l’avocat et son client. L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que : "Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (...) Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu."

Cet accord fait l’objet d’un contrat écrit ou plus précisément d’une convention d'honoraires qui va fixer la relation entre le client et l'avocat.

La convention d’honoraires a pour objectif principal d'informer préalablement le client de ses engagements afin d'éviter les contestations d'honoraires.

Cette convention peut résulter d’un échange de courriels dans lequel l’accord est donné sur l’objet de la prestation et le montant des honoraires.

La convention d'honoraires est obligatoire lorsqu’il a été prévu qu’un honoraire complémentaire de résultat sera versé à l’issue du procès ou de la transaction. 

Lorsque la convention d’honoraires prévoit une facturation au temps passé, le coût horaire de la prestation doit être mentionné dans la convention.

L’avocat a un devoir d’information, de conseil et de transparence sur les conditions de fixation de sa rémunération et sur les modalités de détermination de ses honoraires. 

La fixation des honoraires

Les honoraires du cabinet peuvent être fixés suivant l’une des 3 méthodes de calcul suivantes :

1/ L’honoraire peut être facturé en fonction du temps effectivement passé par l'avocat dans le cadre d'une prestation déterminée. Cet honoraire au temps passé est une tarification horaire. L’avocat informera le client de sa tarification horaire en assurant avant toutes diligences de son accord sur le montant de la facturation horaire. Une facture, mentionnant le nombre d'heure qui a été consacré au dossier, sera communiquée au client.

2/ L’honoraire peut être forfaitaire. Le forfait est une rémunération globale et intangible, qui ne tient pas compte du temps effectivement passé, fixé pour une mission déterminée. Il ne peut être modifié qu'en accord avec le client. Il est important de préciser que le forfait porte uniquement sur la mission et que tout rendez-vous au cabinet fait l'objet d'une facturation différenciée.

3/ Une convention peut prévoir le versement d’un honoraire complémentaire de résultat. Dans ce cas, la convention devra obligatoirement prévoir un honoraire fixe (forfait ou tarification horaire) et un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu qui est constitué généralement par une somme déterminée ou par un pourcentage des sommes obtenues. L’honoraire complémentaire sera versé à l’issue du procès ou de la transaction.

Le paiement des honoraires

1/ Les consultations et les entretiens au cabinet font tous l'objet d'une facturation au tarif en vigueur. Le temps de travail de l'avocat et sa connaissance du droit sont ses seules sources de revenus. La seule présence du client au cabinet de l'avocat procède d'une acceptation tacite de ses conditions générales en matière de règlement des honoraires.

2/ S'agissant des consultations écrites et des procédures contentieuses, quel que soit le mode de facturation décidé, une provision devra être versée dès l’ouverture du dossier.

La provision est une sorte d’"avance sur créance" et plus précisément, c’est un acompte sur des honoraires ultérieurement réclamés. Au fur et à mesure du déroulement d’une prestation juridique quelconque, l’avocat peut solliciter de son client des provisions sur honoraires.

 

La provision ne solde donc pas la créance de l’avocat à l’égard de son client et requière donc une régularisation des comptes par une facture ultérieure. Les diverses provisions versées par le client seront imputées au final sur la note d’honoraires de l’avocat.

Le versement de provisions présente un avantage non négligeable pour le client, celui de pouvoir procéder au règlement d’une note d’honoraires en plusieurs échéances.

Précisions sur le Pacte de quota litis

Le pacte de quota litis est interdit en France.

Le pacte de quota litis consiste à fixer les honoraires de l'avocat en fonction du seul résultat qu'il a obtenu. Ainsi le client ne débourse aucune provision ni honoraire durant la procédure et ne rémunère son avocat que dans le cas où il obtient satisfaction. Cet honoraire est convenu à l'avance et consiste généralement en un pourcentage sur les sommes obtenues destiné à rémunérer l’avocat.

Une telle pratique, qui est purement et simplement prohibée par le droit français, est contraire aux usages de la profession. L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée dispose que :"Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu."

 

Précisions sur la politique du cabinet

L’avocat est tenu à une obligation de moyen et ne peut en aucun cas s’engager sur le résultat de la mission confiée. La déontologie interdit à tout avocat de s’engager sur le résultat dès lors qu'il existe un aléa judiciaire. Le cabinet BOUKHELOUA ne s'engagera donc jamais sur le résultat.

Le cabinet BOUKHELOUA est disposé à répondre à toutes vos questions sur la facturation de ses prestations afin que ses honoraires soient prévisibles sachant qu’il propose des honoraires forfaitaires.

Les modalités de la mission sont prévues par convention écrite.

Le cabinet BOUKHELOUA n’applique pas la pratique de l’honoraire complémentaire de résultat.

Le cabinet BOUKHELOUA n’accepte pas l’aide juridictionnelle.

La question des honoraires est abordée dès le premier rendez-vous.

Toutes les consultations au cabinet font l'objet d'une facturation au tarif en vigueur appliqué par chaque avocat.

Les honoraires de l’avocat sont soumis à la TVA, qui est actuellement de 20%.

La question des contrats de protection juridique

L’assurance protection juridique ou garantie protection juridique est un contrat d’assurance qui permet à tout bénéficiaire (ou assuré), qui l’a souscrite auprès de sa compagnie d’assurances, de sa mutuelle ou de sa banque, de pouvoir bénéficier d'une aide financière lors d'une procédure de justice.

Il faut néanmoins bien lire le contrat car il existe des plafonds de prise en charge par type de contentieux et par type de juridiction saisie.

Il est important de préciser que les honoraires sont libres et que l’avocat n’est pas lié par le plafond de prise en charge qui, souvent, ne couvrira qu’une partie des frais de justice, d’où la nécessité de bien prévoir une convention d’honoraires avec son avocat.

Il appartient à tout justiciable de gérer directement la relation commerciale avec son assurance protection juridique sachant que l’avocat, qui est soumis à une stricte obligation de secret professionnel, n’a pas à discuter avec une assurance protection juridique qui reste un tiers sachant que l'assureur ne saurait interférer dans la relation confidentielle qui unit un avocat à son client.

Il faut savoir dès lors qu’une décision administrative a été prise ou que le fait générateur voire la cause d’un contentieux à intervenir existe déjà (ex : accident professionnel ou maladie professionnelle), il ne sert à rien de contracter une assurance protection juridique dès lors que les sociétés d’assurances, les mutuelles et les banques exigent que la signature du contrat soit antérieure à l’édiction de la décision administrative ou à la réalisation du fait générateur du dommage. En somme, ce type de contrat n’emporte aucune garantie rétroactive.

Pour être complet, le choix de l’avocat est libre et aucune assurance protection juridique ne peut imposer au justiciable l’avocat avec lequel elle travaille. Elle ne peut d’ailleurs proposer un avocat que si et seulement si le justiciable ou l’assuré en fait la demande écrite.

Par voie de conséquence, il est recommandé de bien lire les conditions générales et les conditions particulières de son contrat.

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