BOUKHELOUA
AVOCATS
Le licenciement pour
insuffisance professionnelle
dans la fonction publique
Il n'existe pas de définition légale ou réglementaire de l'nsuffisance professionnelle.
Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se référer au comportement général de l’agent pour expliquer ce que recouvre cette notion (Conseil d’Etat, 19 février 1954, COUTURE, Rec. 116).
Il peut s’agir d’une inaptitude professionnelle ou d’une inaptitude relationnelle. L'agent peut même cumuler ces deuc inaptitudes. Il peut s'agir d'une mauvaise exécution des tâches, d'un manque de sérieux et de rigueur dans l’accomplissement des missions confiées, d'un défaut d'organisation de son travail, de connaissances professionnelles limitées voire une absence de connaissances, de négligences dans l’accomplissement du service, d'erreurs répétées, des erreurs d’interprétation et de compréhension, de retards dans l'exécution de ses missions de ses attributions, de relations dégradées voire conflictueles avec la hiérarchie et les collègues... La décision de licencier un agent pour insuffisance professionnelle doit donc se fonder sur l'ensemble de la manière de servir de l'agent, qui seul permet d'apprécier son inaptitude (Conseil d'Etat, 31 mai 1968, DUPERRE, Rec. 346).
L’insuffisance professionnelle n’est pas une faute et le licenciement auquel elle donne lieu n’est pas une sanction quand bien même il aboutit à une radiation des effectifs et donc à faire perdre à l’agent son statut de fonctionnaire ou sa qualité d’agent contractuel de droit public.
Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle est toujours envisageable lorsqu'il repose sur des faits susceptibles en autres d'être constitutifs de faute de nature à justifier une sanction disciplinaire (Conseil d'Etat, 31 mai 1968, Dame DUPERRE, Rec. T. 1077 ; Conseil d'Etat, 22 octobre 1993 CCI DIGNE et ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, DA, 1994. Comm. n°8).
La seule obligation est que le licenciement pour insuffisance professionnelle ne soit pas prononcé pour des faits constituant seulement ou exclusivement des fautes disciplinaires (Conseil d'Etat, 26 juin 1987 OPHLM de la Ville de MONTREUIL c/ COURTOIS, RFDA 1988, p. 493).
La procédure est en revanche encadrée puisque le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être prononcée que si la procédure applicable en matière disciplinaire a été préalablement observée.
Pour connaître la procédure applicable, il faut se reporter à la rubrique Droit disciplinaire dans la fonction publique.