Droit administratif | Application immédiate de la loi plus douce | Application d'office de la loi nouvelle (Règle) | Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen | Cassation | Peine moins sévère | Procédure | Rétroactivité | Sanction
Conseil d'Etat, Section, 7 octobre 2022, Société KF3 PLUS, Req. n° 443476
En vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires". Découle de ce principe la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Il en va de même pour le juge de cassation si la loi nouvelle est entrée en vigueur postérieurement à la décision frappée de pourvoi.
Avocat Droit administratif
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