Conseil d'Etat, 29 septembre 2023, Mme C. c/ Centre hospitalier de SAINT-MALO, Req. n° 460160
Droit administratif | Fonction Publique | Contentieux administratif | Défaut de production après mise en demeure | Désistement d'office | Procédure | Mémoire complémentaire annoncé | Notation | Requête sommaire
En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : "Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté". Il en résulte que lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l'intéressé ait annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, qu'il ait reçu la mise en demeure prévue, qu'elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l'informe des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé.
En deuxième lieu, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation de faire droit à une demande de délai supplémentaire formulée par une partie pour produire un mémoire et peut, malgré cette demande, mettre au rôle l'affaire ou la régler par ordonnance par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, hormis le cas où des motifs tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. Aucune disposition du code de justice administrative ne lui impose de viser cette demande de délai supplémentaire.
En troisième lieu, la cour, après avoir, par un arrêt suffisamment motivé, vérifié que les conditions rappelées au premier paragraphe étaient en l'espèce satisfaites, a estimé que la circonstance que la requérante avait sollicité, dans le délai qui lui avait été imparti par le tribunal pour produire son mémoire complémentaire, un délai supplémentaire pour ce faire, n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle soit réputée, à l'expiration de ce délai, s'être désistée de sa requête. Elle n'a ce faisant pas commis d'erreur de droit.
Enfin, c’est également sans erreur de droit et sans méconnaître les exigences résultant du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle a jugé que l'ensemble des circonstances de l'espèce n'étaient pas de nature à faire obstacle au prononcé du désistement, y compris celle que le tribunal avait mis l'affaire à l'instruction après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure de produire le mémoire complémentaire et celle que, dans le cadre de cette instruction, la requérante avait produit un mémoire complémentaire.
[Rejet]
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