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De la recevabilité et de l'absence de prescription d’une action indemnitaire à son bien-fondé…

Fonction publique | Conditions de recevabilité | Contentieux administratif | Décision liant le contentieux | Demande indemnitaire préalable | Computation des délais de recours | Maladie professionnelle | Pathologie imputable au service | Point de départ de la prescription | Préjudices | Préjudice moral | Préjudice patrimoniaux | Préjudices personnels | Prescription quadriennale | Responsabilité administrative | Responsabilité sans faute | Silence gardé par l’administration | Souffrances endurées | Taux d’incapacité physique | Troubles dans les conditions d’existence


Cour administrative d’appel de NANTES, 3 février 2023, Mme B. c/ Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, Req. n° 21NT02869


En premier lieu, en ce qui concerne la computation des délais de recours, aux termes de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.". Les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.


En l’espèce, il résulte de l'instruction que la fonctionnaire concernée a, par un courrier du 24 juillet 2018, adressé par son conseil au Ministre de l'Intérieur, et reçu le 27 juillet 2018, non seulement sollicité du Ministre l'exécution du jugement du 18 avril 2018 afin qu'il réexamine sa demande de protection fonctionnelle, mais encore formé une réclamation indemnitaire sur le fondement notamment de la responsabilité sans faute de l'Etat au titre de la maladie professionnelle contractée et tendant au versement d'une indemnité d'une montant de 30 000 euros en réparation des préjudices subis. Dans les circonstances de l'espèce, le silence gardé par l'administration sur la réclamation du 24 juillet 2018 a fait naître une décision implicite de rejet de cette réclamation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Préfet des COTES-D'ARMOR à la demande la requérante et tirée de l'absence de décision liant le contentieux doit être écartée.


En deuxième lieu, ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale opposée par le Préfet des COTES-D'ARMOR en première instance à la demande de la fonctionnaire concernée, aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public".


S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudices, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers.


En l’espèce, l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre la requérante a été reconnue par un arrêté du Préfet des COTES-D'ARMOR du 18 février 2015. La fonctionnaire intéressée était alors en congé pour maladie et l'est restée jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité en décembre 2018. Dans ces circonstances, il résulte de l'instruction et notamment du courrier du préfet du 8 juin 2015, que l'état de santé de l'intéressée ne pouvait être regardé comme consolidé en 2015. Dès lors, la créance en litige n'était pas prescrite, lorsque la fonctionnaire intéressée a formé en juillet 2018 sa réclamation indemnitaire. L'exception de prescription quadriennale opposée par le préfet doit donc être écartée.


En troisième lieu, en ce qui concerne les préjudices subis par la fonctionnaire concernée en raison de sa maladie professionnelle, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.


Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.


En l’espèce, il résulte de l'instruction que la pathologie reconnue comme imputable au service dont souffre la requérante est caractérisée par un état anxio-dépressif marqué par de la tristesse, une forte anxiété, des troubles du sommeil, des ruminations morbides, une irritabilité, une aboulie, un apragmatisme et un anhédonisme ainsi qu'une perte d'efficience intellectuelle et des facultés de concentration. Cette pathologie a nécessité de très nombreux arrêts de travail reconnus comme imputables au service, ainsi que plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique, l'intéressée ayant fait quatre tentatives de suicide. Elle a eu comme autres répercussions une dévalorisation de soi, un sentiment de carrière interrompue brutalement par la faute d'autrui, une perte d'espoir, une prise de poids et un arrêt de l'activité sexuelle. En outre, la fonctionnaire concernée s'est vue reconnaître en 2018 un taux d'incapacité physique permanente de 44%.


Eu égard aux éléments exposés au point précédent, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par ladite fonctionnaire en lui allouant des sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral, de 5 000 euros au titre des souffrances endurées, ainsi qu'une somme de 15 000 euros au titre des divers troubles subis dans ses conditions d'existence.


Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que ladite fonctionnaire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis à raison de la maladie professionnelle qu'elle a contractée. Il en résulte que l'Etat doit être condamné à lui verser une somme de 25 000 euros à ce titre.


Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif | Avocat Responsabilité Administratif


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