Cour administrative d’appel de PARIS, 20 juin 2023, Commune de C. [Collectivité publique ayant décidé de conserver l’anonymat] c/ M. B. , Req. n° 22PA00256
Fonction publique | Blâme | Délégation de signature (Non) | Directeur général des Services | Emploi fonctionnel | Manquement à la loyauté | Procédure disciplinaire | Sanction
Un directeur général des services qui signe des décisions ou des lettres sans arrêté de délégation de signature émanant de l'autorité territoriale commet une faute disciplinaire...
Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, citée ci-dessus, alors en vigueur : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...)".
En l’espèce, un fonctionnaire titulaire du grade d'attaché territorial principal, a été nommé par la voie du détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS) de la commune C... à compter du 1er mars 2017. Il a été mis fin à son détachement le 1er décembre de la même année. Par un jugement du 3 décembre 2021, la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 4 novembre 2018, notifié le 6 décembre 2018, par lequel le maire de la commune C... lui a infligé la sanction de blâme pour des faits commis entre juin et août 2017 dans l'exercice de ses fonctions de DGS. La commune interjette appel de ce jugement.
Il ressort de l'arrêté en litige que, pour infliger audit fonctionnaire la sanction de blâme, le maire de la commune C... a retenu qu'il avait, d'une part, "signé sans aucune délégation, entre le 23 juin et le 8 août 2017, des courriers à des candidats non retenus sur des postes vacants pour lesquels la Ville C... avait lancé des recrutements", et "entre le 30 juin et le 2 août 2017, (...), mis fin aux contrats de quatre agents en lieu et place de l'autorité territoriale compétente", ces faits "étant aggravés par des déclarations mensongères", et d'autre part, "fait preuve de déloyauté à l'égard de la Ville C... et (...) manqué à son devoir de réserve en dissuadant Mme (...) d'en rejoindre les effectifs".
Il ressort des pièces du dossier que ledit fonctionnaire ne conteste pas avoir, sans être titulaire d'aucune délégation de signature, signé onze courriers adressés à des candidats non retenus, qui n'étaient, contrairement à ce qu'il soutient, pas dépourvus de toute portée décisoire, ainsi que les décisions mettant fin aux contrats de quatre agents de la commune, sans établir qu'il y aurait été contraint par la désorganisation de la période estivale et par l'absence du maire ou des agents habilités à signer de telles décisions, ou par une situation d'urgence tenant à la nécessité pour les agents concernés de se voir ouvrir leurs droits à l'assurance chômage. De plus, il ne conteste pas sérieusement la réalité des propos, relatés dans l'attestation de la personne qu'il a dissuadée de rejoindre les effectifs de la commune, en qualité de responsable du service grands projets et habitat, concernant la "désorganisation" de ses services, certaines incompatibilités de caractères et un "fort turn-over" chez les agents. Or, ces propos doivent, contrairement à ce qu'a estimé la magistrate désignée par le Président du tribunal administratif, être regardés comme constitutifs d'un manque de loyauté envers la commune. Compte tenu notamment de ses fonctions de directeur général des services de la commune, et contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, ces deux séries de faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire.
[Annulation du jugement et rejet de la requête]
Avocat Fonction publique | Avocat Droit Administratif
Comments