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L'allocation temporaire d'invalidité ne peut être refusée à un fonctionnaire reconnu en accident de service (accident de trajet)...

Conseil d’Etat, 19 janvier 2024, Mme B. c/ Ministre des Armées, Req. n° 469095

 

Fonction publique | Accident de service | Accident de trajet | Allocation temporaire d’invalidité | Imputabilité au service | Séquelles



Considérant ce qui suit :

 

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., agent civil en poste dans un hôpital d'instruction des armées, a été victime le 4 avril 2012, alors qu'elle regagnait son domicile, d'un accident de la circulation qui a été reconnu imputable au service par décision du ministre de la défense du 1er février 2013. Par une décision du 2 juin 2015, Mme B... s'est vu reconnaître un taux d'invalidité permanente de 70 % au titre des séquelles de cet accident de trajet, avec une date de consolidation fixée au 10 septembre 2014, et a bénéficié de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service. Par décision du 29 mars 2019, la ministre des armées a toutefois informé Mme B... du refus du service des retraites de l'Etat de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles de l'accident de service, au motif que l'affection à l'origine de cet accident était étrangère au service. Par un jugement du 29 mars 2021, contre lequel Mme B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

 

Aux termes de l'article 65 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ".

 

Est réputé constituer un accident de trajet et, par suite, revêtir le caractère d'accident survenu dans l'exercice des fonctions de l'agent public qui en est victime, tout accident qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Constitue un accident de service, pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

 

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des expertises médicales, que si Mme B... manifestait quelques signes d'aphasie avant l'accident de trajet dont elle a été victime le 4 avril 2012, les troubles neurologiques qu'elle a développés postérieurement à cet accident sont en lien direct avec l'accident. Il suit de là qu'en jugeant que les conséquences neurologiques de celui-ci ne pouvaient être regardées comme imputables au service pour en déduire que l'administration était fondée à refuser de faire droit à la demande d'allocation temporaire d'invalidité de Mme B..., le tribunal administratif de Bordeaux a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

 

[Annulation du jugement, renvoi et mise à la charge de l’Etat la somme de 2000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 CJA]

 

Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif

 


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