Fonction publique | Communication des mémoires aux parties | Contentieux administratif | Moyen d’ordre public | Procédure contradictoire
Conseil d’Etat, 6 janvier 2023, M. C. c/ Communauté de Communes du PAYS DU GRESIVAUDAN, Req. n° 449405
Le juge administratif est tenu de communiquer aux autres parties, même après la clôture de l'instruction, les observations présentées sur un moyen qu'il envisage de relever d'office, à la suite de l'information effectuée conformément aux dispositions de cet article. En omettant de se conformer à cette obligation, alors qu'elle avait informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de la décision du 27 août 2015 nommant un autre agent aux fonctions précédemment occupées par l’agent requérant, et en ne communiquant pas par suite à l’agent requérant les observations présentées par la Communauté de communes en réponse à ce moyen, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, que l’agent requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
En l’espèce, l’agent requérant a été recruté par un syndicat intercommunal repris à compter du 1er janvier 2010 par la Communauté de Communes du PAYS DU GRESIVAUDAN, devenue la Communauté de Communes LE GRESIVAUDAN, comme responsable de la gestion des ordures ménagères en qualité d'agent non titulaire. Le président de la Communauté de Communes a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle par une décision du 27 janvier 2014, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 6 octobre 2015, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 4 avril 2017. La Communauté de Communes du PAYS DU GRESIVAUDAN a procédé à la réintégration juridique de l’agent concerné sans procéder à sa réintégration effective dans son ancien emploi, en relevant que celui-ci avait été pourvu par un autre agent titulaire, et a, à nouveau, prononcé son licenciement par une décision du 11 janvier 2016. Par un jugement du 17 mai 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision. L’agent concernée a décidé de se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel a annulé ce jugement et rejeté les conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal administratif.
Sauf que la cour administrative d’appel a soulevé un moyen d’ordre public et a statué en omettant de transmettre à l’agent concerné le mémoire présenté par la Communauté de Communes en réponse au moyen d’ordre public…
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