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Le seul critère du lien direct avec l'exercice des fonctions en matière de maladie imputable...

Fonction publique | Accident de service | Erreur de droit (Oui) | Harcèlement moral | Jugement définitif | Lien direct (Oui) | Lien certain et déterminant (Non) | Maladie professionnelle | Qualification juridique erronée


Conseil d’Etat, 8 Mars 2023, Mme X. c/ Ministre de l’Intérieur er des Outre-Mer, Req. n° 451972


Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa version applicable à la date du litige : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...)".


En premier lieu, constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Après avoir relevé, sans dénaturer les faits de l'espèce, que la notification à la requérante d'une affectation sur un poste qui n'était pas l'un de ceux pour lesquels elle avait manifesté sa préférence, mais qui lui avait été désigné de longue date après concertation, ne présentait aucun caractère de soudaineté et s'inscrivait dans le cadre du fonctionnement normal du service, la cour administrative d'appel de Lyon a, sans erreur de droit, exactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le malaise dont la fonctionnaire concernée a été victime le 11 janvier 2017 à la réception du courriel lui confirmant cette affectation ne présentait pas le caractère d'un accident de service.


En deuxième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.


En l’espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que les éléments produits par la fonctionnaire concernée ne permettaient pas d'établir que son état de santé aurait un lien direct, certain et déterminant avec ses conditions de travail et qu'elle n'établissait pas non plus l'existence de circonstances particulières à la préfecture de la Corse-du-Sud susceptibles d'expliquer objectivement le développement d'une pathologie psychique au long cours, pour en déduire, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, que la pathologie ayant justifié les congés de maladie pris à compter du 11 janvier 2017 ne pouvait être imputée au service.


D'une part, en exigeant un lien non seulement direct mais également certain et déterminant entre l'état de santé de la requérante et ses conditions de travail, la cour a commis une erreur de droit.


D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pathologie anxio-dépressive de la requérante est apparue consécutivement aux difficultés et tensions observées dans son cadre de travail, notamment à la suite du rejet de ses candidatures à des postes vacants et conformes à son grade, et de son affectation d'office sur des postes auxquels elle n'était pas candidate, dans des conditions qui ont été jugées constitutives de harcèlement moral par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 juin 2020, devenu définitif. En outre, les avis médicaux des 13 avril 2017 et 9 février 2018 relèvent l'absence de tout antécédent et concluent à l'existence d'une souffrance psychique liée au travail et la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie a fait l'objet d'avis favorables tant de la commission de réforme du 21 décembre 2017 que du comité médical départemental du 27 septembre 2018. Dans ces conditions, la fonctionnaire concernée est fondée à soutenir qu'en jugeant que sa pathologie anxio-dépressive n'était pas imputable au service, la cour a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.


Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que la fonctionnaire concernée est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 11 janvier 2018 du préfet de la Corse-du-Sud refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie anxio-dépressive.


[Annulation de l’arrêt, renvoi de l’affaire à la cour]



Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif

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