Droit administratif | Atteinte grave et manifestement illégale (Non) | Collectivités territoriales | Dignité de la personne humaine | Droit des femmes | Liberté d’expression | Liberté fondamentale | Liberté de réunion | Ordre public | Pouvoirs du Maire | Police administrative | Police municipale | Radicalisation | Référé liberté | Troubles à l’ordre public | Urgence
Conseil d’Etat, 4 mars 2023, Mme C. c/ Commune de BRETIGNY-SUR-ORGE, Req. n° 471871
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...)". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. / (...)". Aux termes de son article L. 2215-1 : "La police municipale est assurée par le maire, (...)". Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public. L'autorité investie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
En l’espèce, par l'arrêté du 2 mars 2023 dont Mme C. demande la suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le Maire de la commune de BRETIGNY-SUR-ORGE a interdit la conférence organisée par l'association "Les Profs Sudio" prévue le 5 mars 2023 sur le territoire de la commune, au regard du contenu très prévisible des interventions portant atteinte aux principes et valeurs de la République, à la cohésion nationale et à la dignité des femmes, pouvant constituer dans certains cas des infractions pénales et des risques d'atteintes graves compte tenu du nombre important de participants prévus et de la montée en puissance de vives réactions sur les réseaux sociaux, qu'il serait difficile aux forces de police de maîtriser.
Pour rejeter la demande de Mme C., le juge des référés du tribunal administratif de PARIS a d'une part relevé qu' "il est constant, que M. D., l'iman salafiste de la mosquée des Bleuets à Marseille qui doit intervenir à la conférence en litige, a tenu des propos choquants en soutenant que "délaisser la prière islamique est plus grave que d'avoir tué une centaine de personnes" qu'il a réitérés, en dernier lieu, le 3 novembre 2022 sur les réseaux sociaux et dont lecture a été faite à l'audience par la représentante de la préfecture de l'Essonne. Si Mme C. a indiqué, dans sa requête, qu'il était revenu sur ses déclarations lors d'une vidéo dont elle a fourni le lien, cette vidéo, qui a pu être consultée, ne présente aucun lien avec les propos tenus. Si à l'audience, M. D. a indiqué s'être expliqué sur ses propos dans le cadre d'une vidéo et les regretter, la circonstance qu'elle ait été tournée le jour du dépôt de sa requête en référé, le 3 mars 2023 postérieurement à l'arrêté en litige, jette toutefois un doute sérieux sur l'authenticité de ses regrets. Il ressort, par ailleurs, d'une note blanche produite par le préfet de l'Essonne que M. D. tient régulièrement, depuis de nombreuses années et de manière récurrente, notamment sur les réseaux sociaux, des propos attentatoires à la dignité humaine et gravement discriminatoires envers les femmes, théorisant l'infériorité des femmes et le fait qu'elles ne doivent pas bénéficier des mêmes droits que les hommes, justifiant au nom de leur devoir conjugal, les relations sexuelles ou les violences conjugales imposées par leur époux, défendant ouvertement la polygamie ou l'obligation du port du voile en toutes circonstances, en méconnaissance des lois de la République. Les autres notes blanches produites par le préfet de l'Essonne établissent, sans contestation de la part de Mme C., que les autres conférenciers et intervenants sont issus de la même mouvance salafiste et prônent, également, de manière récurrente, les mêmes idées et théories que M. D.. Il a d'autre part relevé que "la conférence en litige bénéfice en premier lieu, du soutien explicite de la librairie salafiste "Al Bayyinah" établie à Argenteuil qui continue, ainsi que l'établissent la commune de Brétigny-sur-Orge et le préfet de l'Essonne, de commercialiser en ligne plusieurs ouvrages de la maison d'édition associative "Nawa" dissoute administrativement par un décret du 29 décembre 2021 du président de la République aux motifs, d'une part, que celle-ci se livrait à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger, et, d'autre part, que cette association, ainsi que ses dirigeants devaient être regardés comme provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, et propageant des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence, en second lieu, de celui de Nader Abou Anas, alias A. B., prédicateur salafiste très influent, dont les idées et théories récurrentes justifient également l'infériorité des femmes, leur soumission totale à leur époux, y compris par la violence, la supériorité de la religion sur les principes de la République, notamment le principe de neutralité et valorise la mort en martyr". Mme C. n'apporte en appel aucun élément de nature à contredire ces constatations.
Si Mme C. soutient en appel que les textes des interventions des conférenciers ne comportent aucun propos susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, il résulte de l'instruction orale conduite par le juge des référés du tribunal administratif de PARIS que ces textes ne présentent pas un caractère exhaustif" M. D... ayant confirmé à l'audience que le texte qu'il avait préparé ne tenait pas compte des réponses qu'il était susceptible d'apporter aux questions posées par le public lors de la conférence". Par ailleurs, si elle indique être "prête à accepter de limiter l'intervention de M. D. à une seule prise de parole, sans répondre à des questions afin de coller très précisément à ses propos produits en procédure", un tel engagement, à supposer qu'il puisse être tenu, ne saurait à lui seul, compte tenu de la pluralité d'intervenants et de la nature de cette réunion accueillant un public nombreux, suffire à garantir l'absence de risque, suffisamment établi par les circonstances rappelées au point précédent, que soient tenus au cours de cette manifestation des propos contraires à la dignité de la personne humaine.
Il résulte de ce qui précède que Mme C. n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de PARIS selon laquelle en prenant la mesure d'interdiction contestée, le maire de BRETIGNY-SUR-ORGE n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'expression et de réunion.
[Rejet de la requête]
Avocat Droit Administratif | Avocat Collectivités Territoriales
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