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Les limites de la rémunération perçue par un fonctionnaire ayant opté pour le congé spécial dans le cadre d'une fin de détachement sur emploi fonctionnel...

Cour administrative d'appel de NANTES, 26 janvier 2024, M. B. c/ Commune de LA TRANCHE-SUR-MER, Req. n° 22NT02237

 

Fonction publique | Activité privée rémunérée | Comparaison mensuelle des rémunérations brutes | Congé spécial | Emploi de direction | Emploi fonctionnel | Fin de détachement sur emploi fonctionnel | Indemnité de résidence | Traitement indiciaire | Réduction | Rémunération brute | Supplément familial de traitement

 


Il résulte des dispositions combinées de l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 que le fonctionnaire, qui a opté pour le congé spécial dans le cadre d'une procédure de fin de détachement sur un emploi fonctionnel de direction, peut percevoir une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de sa mise en congé, majorée du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu du supplément familial de traitement.

 

En revanche, lorsque ledit fonctionnaire exerce durant la période de son placement en congé spécial, une activité rémunérée, sa rémunération perçue au titre du congé spécial est réduite :

 

-d'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

 

-de la moitié, si les émoluments perçus au titre de l'activité sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

 

-des deux tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité sont supérieurs à 100 % de cette rémunération.

 

La réduction de la rémunération, ainsi perçue par le fonctionnaire au titre du congé spécial, doit dès lors être opérée au regard de la comparaison mensuelle, d'une part, des rémunérations brutes perçues au titre du congé spécial et, d'autre part, des émoluments bruts perçus au titre de son activité privée.

 

En l'espèce, la Cour administrative d'appel a considéré que pour réduire d'un tiers la rémunération perçue par le fonctionnaire placé en congé spécial, l’autorité territoriale s'est fondée sur ce que les émoluments perçus au titre de son activité privée exercée au sein d'un établissement scolaire privé étaient supérieurs à la rémunération brute perçue au titre de son congé spécial pour la période litigieuse. En procédant ainsi à une comparaison des rémunérations brutes perçues par le fonctionnaire au titre de son congé spécial, d'une part, et des émoluments perçus au titre de son activité privée, d'autre part, l'autorité territoriale n'a commis aucune erreur de droit.

 

[Annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision du maire réduisant la rémunération versée au titre du congé spécial sur la période litigieuse et la décision procédant au rappel de rémunération sur la période litigieuse]

 

Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif

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