Droit administratif | Classement sans suite | Contentieux administratif | Demande de d’acquisition de la nationalité française | Naturalisation | Recevabilité (Oui) | Recours administratif préalable obligatoire (RAPO)
Cour administrative d’appel de MARSEILLE, 27 février 2023, Mme C. c/ Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, Req. n° 22MA01353
Contrairement à la décision d'un refus de faire droit à une demande d'acquisition de nationalité française qui ne peut être contester en justice qu'après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), il en vas autrement pour la contestation d'une décision de classement sans suite d'une demande d'acquisition de nationalité française qui peut être déférée directement à la censure de la juridiction administrative.
En effet, il a été jugé :
D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...)".
D'autre part, aux termes de l'article 37-1 décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : "La demande est accompagnée des pièces suivantes : (...) 6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures (...)". Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993: "Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement". Aux termes de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : "Le préfet du département de résidence du postulant (...) déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17,21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil ne sont pas remplies. (...)". Aux termes de l'article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : "Si le préfet du département de résidence du postulant (...) estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...)". Aux termes de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : "Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. (...)"
En l’espèce, pour rejeter, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, la demande de la justiciable, le président de chambre du tribunal administratif a retenu que cette demande n'avait pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge prévu par les dispositions précitées de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté contesté du 25 novembre 2021 que la décision prise à l'encontre de la justiciable ne constitue pas une décision d'irrecevabilité ou de rejet au sens des dispositions des articles 43 et 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 mais une décision de classement sans suite fondée sur l'article 40 de ce décret, dont la contestation relève des voies et délais de recours ordinaires. Par suite, la justiciable est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable.
[Annulation du jugement et renvoi]
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