top of page

Refus de proposer à titre posthume le retrait d’une distinction de l’Ordre National de la Légion d’honneur…

Conseil d'Etat, 16 février 2024, M. B. c/ Ordre National de la Légion d'honneur, Req. n° 470577

 

Droit administratif | Contentieux administratif | Décorations du Général FRANCO | Demande de retrait | Office du juge | Ordre National de la Légion d’honneur | Refus du Grand Chancelier de proposer le retrait au Président de la République


Dans cette affaire, le Grand Chancelier de la Légion d'honneur a refusé, de faire droit à la demande d'un justiciable, en proposant au Président de la République de retirer les distinctions aux grades d'officier puis de commandeur de la Légion d'honneur accordées au général espagnol Francisco FRANCO, alors qu'il était directeur de l'académie générale militaire de SARAGOSSE, par des décrets du Président de la République des 22 février 1928 et 26 octobre 1930.


Ce dernier étant décédé, l'article R. 135-6 du code de la Légion d'honneur, issu de l'article 19 du décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018, rend impossible une telle formalité.



Aux termes de l'article R. 135-2 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite : " Peut être retirée à un étranger la distinction de la Légion d'honneur qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde. / Le retrait est prononcé, sur proposition du grand chancelier, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République ". Aux termes de l'article R. 135-6 du même code, issu de l'article 19 du décret 2018-1007 du 21 novembre 2018 modifiant ce code : " Aucune action en retrait ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée ".

 

Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

 

L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus du grand chancelier de la Légion d'honneur, opposé à un tiers, de proposer au Président de la République, en application des dispositions de l'article R. 135-2 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, de retirer à un étranger la distinction de la Légion d'honneur qui lui a été accordée réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, pour le grand chancelier, de réexaminer la demande qui lui a été soumise tendant à ce qu'il formule une telle proposition au Président de la République, en tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa nouvelle décision. La légalité de ce refus doit, dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.

 

En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions de l'article R. 135-6 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, issues de l'article 19 du décret du 21 novembre 2018 modifiant ce code, entrées en vigueur en cours d'instance, faisaient obstacle, à la date à laquelle elle a statué, à toute action tendant au retrait des distinctions accordées au Général FRANCO dès lors que celui-ci est décédé, pour en déduire que la demande de M. B... tendant à un tel retrait était devenue sans objet et qu'il n'y avait, dès lors, plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et des décisions en litige et à ce que soit enjoint le réexamen d'une demande devenue impossible à satisfaire, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.

 

[Rejet]


Avocat Droit Administratif | Avocat Contentieux Administratif

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page