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Sur ce que recouvre le bénéfice d'une protection fonctionnelle...

Cour administrative d’appel de TOULOUSE, 21 août 2023, M. A. c/ Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, Req. n° 22TL22114


Fonction publique | Obligation non sérieusement contestable | Outrage | Police nationale | Préjudice moral | Protection fonctionnelle | Référé provision


Considérant ce qui suit :


M. B... A..., brigadier-chef de police, a été victime dans l'exercice de ses fonctions, le 9 octobre 2021, d'un outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, de la part d'une manifestante lors d'une manifestation non déclarée qui s'est déroulée sur la voie publique le 9 octobre 2021. Par un courrier du 7 février 2022, M. A... a adressé à son administration une demande d'indemnisation de son préjudice en sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 7 avril 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, d'une part, a accordé à M. A... le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'autre part, a implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire préalable. M. A... a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 1000 € en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi du fait de l'outrage dont il a été victime. M. A... relève appel de l'ordonnance du 4 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.


Sur la demande de provision :


D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.


D'autre part, aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...)". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis.


Il est constant que M. A... a été victime, le 9 octobre 2021, lors de l'exercice de ses fonctions, d'un outrage de la part d'une manifestante qui lui a adressé un doigt d'honneur devant ses collègues et les autres manifestants, et qu'il s'est vu accorder, suite à cet incident, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il en résulte que la protection fonctionnelle accordée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud le 7 avril 2022 entraîne une obligation de réparation à l'égard du requérant qui n'est pas sérieusement contestable. Le requérant a droit à la réparation adéquate du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son outrage. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir avoir subi un préjudice moral qu'il incombe à l'Etat de réparer du fait de la protection fonctionnelle. Il suit de là que l'obligation dont se prévaut M. A... à l'encontre de l'Etat n'est pas sérieusement contestable, il y a lieu de fixer la provision à la somme demandée par M. A..., soit 1000 €.


[Annulation de l’ordonnance de référé provision, condamnation de l’Etat à verser à l’agent une provision de 1000 € et 1500 € au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative]



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