Fonction publique | Computation | Contentieux administratif | Délais de recours | Entretien d’évaluation professionnelle | Preuve | Signature de l’autorité territoriale
Cour administrative d’appel de PARIS, 8 février 2023, M. B. c/ Commune de SAINT-DENIS, Req. n° 21PA05129
Il résulte de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur des fonctionnaires territoriaux que la notification du compte rendu d'entretien professionnel, alors qu'il n'a pas encore été visé par l'autorité territoriale, n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux imparti au fonctionnaire pour saisir le juge de l'excès de pouvoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu de l'entretien professionnel dont a fait l'objet la fonctionnaire concernée au titre de l'année 2018, le 21 décembre 2018, lui a été notifié le 4 janvier 2019. Ladite fonctionnaire a refusé de signer ce compte-rendu et la mention "pris connaissance" a été apposée à la place de sa signature. Il s’ensuit que cette notification ne constitue pas le point de départ du délai de recours contentieux. Aucune pièce ne permet d'établir la date de communication du compte-rendu visé par l'autorité territoriale et les conditions de cette communication. En conséquence, ladite fonctionnaire est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande, enregistrée le 11 mars 2019 à son greffe, comme étant tardive.
Le jugement attaqué a été annulé pour ce motif.
Sur le fond, l’arrêt, qui ne présente aucun intérêt majeur, a rejeté la requête.
Commentaire : il est regrettable que la Cour administrative d'appel ait évoqué l'affaire au fond, privant ainsi le justiciable d'un double degré de juridiction. Surtout, lorsque la requête de première instance a été rejetée pour une appréciation erronée portant sur les délais de recours. Dans un tel cas, il est souhaitable de renvoyer l'affaire au tribunal administratif.
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