Fonction publique | Contentieux administratif | Harcèlement morale (Non) | Imputabilité | Interdiction de statuer au-delà des conclusions | Maladie professionnelle | Réparation du préjudice | Responsabilité administrative | Ultra petita
Conseil d'Etat, 15 mai 2023, Mme A. c/ Commune de MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, Req. n° 446915
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la fonctionnaire a demandé au tribunal administratif de VERSAILLES d'annuler les décisions des 3 et 8 octobre 2013 rejetant sa demande d'imputabilité au service de sa maladie ainsi que la décision du 14 janvier 2014 rejetant son recours gracieux et de condamner la commune de MONTIGNY-LE-BRETONNEUX à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement du 27 novembre 2017, le tribunal administratif de VERSAILLES a, d'une part, par ses articles 1er et 2, annulé les décisions de refus d'imputabilité au service de la maladie de la fonctionnaire concernée des 3 et 8 octobre 2013, ainsi que la décision du 14 janvier 2014 rejetant son recours gracieux, et enjoint à la commune de MONTIGNY-LE--BRETONNEUX de soumettre sa demande d'imputabilité à la commission de réforme, et d'autre part, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions de sa requête. La fonctionnaire concernée a fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt du 24 septembre 2020, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement dans sa totalité et rejeté la demande de la fonctionnaire.
En premier lieu, il résulte de la rédaction de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir relevé que le tribunal administratif s'était irrégulièrement prononcé sur les conclusions de ladite fonctionnaire tendant à la condamnation de la commune de MONTIGNY-LE-BRETONNEUX sur le fondement de la responsabilité sans faute, a annulé le jugement dans sa totalité, y compris en ce qu'il avait annulé les décisions de refus d'imputabilité au service de la maladie de la fonctionnaire concernée des 3 et 8 octobre 2013 ainsi que la décision du 14 janvier 2014 rejetant son recours gracieux, et a statué par la voie de l'évocation sur l'ensemble du litige. En jugeant ainsi, alors que ladite fonctionnaire n'avait relevé appel du jugement qu'en tant que son article 3 rejetait le surplus de ses conclusions, la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie. Par suite, il y avait lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il annule les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de VERSAILLES.
En deuxième lieu, la fonctionnaire concernée soutenait que la cour administrative d'appel de VERSAILLES avait méconnu la portée de ses conclusions et les termes du litige en considérant qu'elle se plaignait uniquement de harcèlement moral de la part de la commune. Il ressort toutefois des termes de l'arrêt attaqué, que la cour a statué sur l'existence d'une faute commise par la commune à raison de faits de harcèlement moral mais également à raison de comportements illicites de l'administration ne relevant pas de la qualification de harcèlement moral et n'a pas omis de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à la réparation des fautes commises par la commune à son égard sur un terrain distinct de celui du harcèlement moral.
En dernier lieu, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret n°65-773 du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
En jugeant, pour rejeter la demande indemnitaire introduite par la fonctionnaire intéressée sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune, que la maladie qu'elle avait contractée n'avait pas été préalablement reconnue imputable au service par une décision de la commune de MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit. Ladite fonctionnaire n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque sur ce motif.
[Annulation de l’arrêt de la cour en tant qu’il annule les articles 1er et 2 du jugement de première instance, rejet du surplus de la requête]
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