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Sur la théorie de la connaissance acquise des élus municipaux...

Cour administrative d’appel de NANTES, 13 novembre 2023, Mme A et autres c/ Commune de TILLY-SUR-SEULLES, Req. n° 22NT01435

 

Droit administratif | Collectivitée territoriales | Conseiller municipal | Contentieux administratif | Contrat administratif | Délais de recours | Information des élus | Forclusion | Marchés publics | Recevabilité | Recours de pleine juridiction | Tardiveté | Théorie de la connaissance acquise

 


Mme A..., M. C... et M. D... sont conseillers municipaux de la commune de TILLY-SUR-SEULLES (Calvados). Lors de la séance du conseil municipal de la commune du 13 novembre 2020, le maire a proposé de conclure un avenant à un marché public de maîtrise d'œuvre conclu le 5 avril 2019 avec la société VRD Services pour l'aménagement des espaces extérieures d'un pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) pour un montant de 6 900 euros hors taxe, sur la base d'un montant de travaux fixé provisoirement à 100 000 euros HT. En raison d'une évolution du projet, cet avenant porte la rémunération du titulaire du marché à 16 890 euros HT. Le conseil municipal a approuvé sa signature et, en conséquence, ce dernier a été signé par le maire le 24 novembre 2020. Mme A..., M. C... et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cet avenant. Par une ordonnance du 6 mai 2022, dont ils relèvent appel, le président du tribunal administratif a rejeté leur demande pour tardiveté.

 

Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion d'un contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Le délai de deux mois ne peut commencer à courir que si ces mesures indiquent au moins l'objet du contrat et l'identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté.

 

Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ayant été régulièrement convoqués à la séance où a été discutée et adoptée la délibération autorisant la conclusion d'un contrat sont réputés avoir eu connaissance de ce contrat s'ils ont été mis à même, à l'occasion de cette séance, de s'informer des principales caractéristiques de celui-ci, soit au moins l'objet du contrat et l'identité des parties contractantes. Cette connaissance, dès lors qu'elle est équivalente aux mesures de publicité mentionnées précédemment, déclenche le délai de recours contentieux de deux mois.

 

Il ressort des pièces du dossier que les trois requérants ont été régulièrement convoqués. M. D... et Mme A... étaient présents à la séance du conseil municipal du 13 novembre 2020 où il a été décidé, après en avoir délibéré, d'une part, d'accepter l'avenant n°1 au contrat de la société VRD Services relatif à l'aménagement des espaces extérieurs du PSLA portant le nouveau montant du marché, d'un montant initial de 9 990 euros hors taxes (HT), à 16 890 euros HT, d'autre part, d'autoriser le maire ou son représentant à signer cet avenant ainsi que tous documents s'y rapportant pour leur exécution. M. C... avait, quant à lui, donné pouvoir à Mme A... pour le représenter. Il résulte des points précédents que les requérants disposaient d'un délai de deux mois à compter de la délibération du 13 novembre 2020 pour introduire, en leur qualité de membres du conseil municipal, un recours en contestation de validité de l'avenant, alors même que celui-ci n'a été signé que le 20 novembre 2020. Leur requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 22 janvier 2021, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande pour tardiveté.

 

(Cf. : Conseil d’Etat, 24 mai 1995, Ville de MEUDON, Req. n° 150360-153859 ; Conseil d’Etat, 27 octobre 1989 Commune de SARLAT-LA-CANEDA, Req. n° 70549)


 

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