Conseil d’Etat, 15 mars 2024, M. B. c/ Commune de MAMOUDZOU, Req. n° 491904 [Extrait de la décision de justice en ce qu’elle a seulement de plus intéressant]
Fonction publique | Contentieux administratif | Audience | Induction en erreur sur la tenue l’audience | Mention erronée | Procédure | Référé
Une affiche apposée à l'entrée d'une juridiction annonçant sa fermeture est de nature à induire en erreur les partie quant à la tenue de l'audience et à entacher la décision de justice d'irrégularité.
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Selon l'article L.522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. "
M. B... soutient que, s'étant présenté au tribunal administratif de Mayotte le 2 février 2024 à 9h en vue de l'audience prévue pour se dérouler le même jour à 9h30, il n'a pas pu y assister, en raison d'une affiche qui était apposée sur la porte du tribunal et annonçant qu'en raison des barrages en cours sur l'île de Mayotte, le tribunal administratif était fermé. Il résulte de l'instruction qu'alors même que l'audience s'est néanmoins tenue dans les locaux du tribunal le 2 février 2024 et l'avocat de la commune de Mamoudzou a pu y participer, la circonstance que le requérant, qui n'était pas assisté d'un avocat, ait pu être induit en erreur quant à la tenue de l'audience du fait de cette affiche, dont l'existence est attestée par les pièces du dossier et n'est pas contestée, et ne s'y soit pas présenté de ce fait, est de nature à entacher l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'irrégularité.
Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'appel formé par M. B... devant le Conseil d'Etat, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de statuer sur la demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.
[Annulation de l’ordonnance de référé du Tribunal administratif et rejet de la requête de référé]
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