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Un agent blessé en service lors d'une altercation est victime d'un accident de service...

Fonction publique | Accident de service | Altercation | Fiche d’incident indésirable | Imputabilité (oui) | Témoin


Cour administrative d’appel de MARSEILLE, 31 mars 2023, Mme X. c/ Foyer de l'enfance des ALPES-MARITIMES, Req. n° 21MA03298


Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : "Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service".


En l’espèce, une fonctionnaire, éducatrice de jeunes enfants au sein du foyer de l'enfance des ALPES-MARITIMES, a été victime d'un accident survenu le 3 avril 2017 au cours duquel elle a reçu un coup de pied au poignet droit. Elle a déclaré, le 10 octobre 2017, avoir été victime, le 5 octobre précédent, d'un accident qu'elle estime imputable au service dès lors qu'elle explique être intervenue physiquement lors de l'altercation entre un éducateur de l’établissement et un pensionnaire, et avoir été victime à cette occasion d'une contusion du poignet droit. Pour refuser d'imputer cet accident au service, l'administration a considéré que les divers témoignages en sa possession étaient discordants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les déclarations de l'intéressée, tant auprès de sa hiérarchie à laquelle elle a adressé une fiche d'incident indésirable rédigée le jour-même de l'incident, que des services de police, n'ont jamais varié. Elles sont en outre corroborées par les déclarations faites par un autre pensionnaire de l'établissement également présent lors de l'altercation, tandis que les constatations médicales, que ce soit celles faites par le médecin conseil de l'intéressée ou celles de l'expert désigné par la commission de réforme, ont estimé que la lésion objectivée à la suite à cet évènement est rattachable au mouvement traumatique décrit par ladite fonctionnaire. Par ailleurs, son collègue éducateur a bien confirmé les faits, tant dans la note du 10 octobre 2017 à l'intention de sa hiérarchie, que dans un compte-rendu d'infraction du 13 du même mois, avant de simplement relativiser ses déclarations dans une attestation non signée du 8 août 2021, postérieure de quatre ans aux faits, ainsi que dans un complément de compte-rendu d'infraction du 14 février 2018, indiquant seulement dans ce dernier qu'il ne pouvait alors ni confirmer, ni infirmer la participation de ladite fonctionnaire à l'altercation physique. Ainsi, les éléments dont se prévaut le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes, et qui sont les mêmes que ceux fournis en première instance, notamment les attestations de deux agents de service alors présents témoignant que ladite fonctionnaire ne serait "à aucun moment (...) physiquement intervenue", ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation retenue par le tribunal. Par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit ce dernier, l'accident survenu le 5 octobre 2017, qui s'est déroulé sur le lieu de travail de ladite fonctionnaire et durant son temps de service, est imputable au service.


[Rejet de la requête d’appel et condamnation du foyer de l'enfance des ALPES-MARITIMES à verse 2000 € à ladite fonctionnaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative]



Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif

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