Conseil d’Etat, Assemblée du contentieux, 2 avril 1943, BOUGUEN, Req. n° 72210
Droit administratif | Contentieux administratif | Compétence juridictionnelle | Conseil supérieur de l'Ordre des médecins | Discipline | Inscription au tableau | Organisation et du contrôle de l'exercice de la profession médicale un service public | Ordre professionnel
Il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 7 octobre 1940, en vigueur à la date de la décision attaquée, et notamment de celles qui prévoient que les réclamations contre les décisions du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins prises en matière disciplinaire et en matière d'inscription au tableau seront portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir, que le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de l'exercice de la profession médicale un service public ; que, si le Conseil supérieur de l'Ordre des médecins ne constitue pas un établissement public, il concourt au fonctionnement dudit service; Il appartient donc au Conseil d'Etat de connaître des recours formés contre les décisions qu'il est appelé à prendre en cette qualité et notamment contre celles intervenues en application de l'article 4 de la loi précitée, qui lui confère la charge d'assurer le respect des lois et règlements en matière médicale.
Par suite, le docteur Bouguen est recevable à déférer au Conseil d'Etat une décision par laquelle le Conseil supérieur a confirmé l'interdiction qui lui avait été faite de tenir des cabinets multiples et lui a ordonné de fermer son cabinet de Pontrieux.
(Cf. : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 31 juillet 1942, MONPEURT, Req. n° 71398)
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