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Procédure disciplinaire dans la
fonction publique territoriale

  • Sanctions du premier groupe : avertissement / blâme / exclusion temporaire pour une durée maximale de 3 jours

  • Sanctions du deuxième groupe : radiation du tableau d'avancement / abaissement d'échelon / exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 jours à 15 jours

  • Sanctions du troisième groupe : rétrogradation / exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans

  • Sanctions du quatrième groupe : mise à la retraite d'office / révocation

  • La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

 

(L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'éffacement sursis intervient à l'expiration d'un délai de 5 ans).


Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Les sanctions du premier groupe peuvent être infligées sans que le Conseil de discipline n’ait à se réunir.


Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.


La consultation préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline est obligatoire lorsque l’autorité territoriale envisage d’infliger à l’agent des sanctions disciplinaires des deuxième, troisième ou quatrième groupe.


Le Conseil de discipline est présidé par un juge administratif. Il est composé en nombre égal de représentants élus des collectivités locales et de représentant des fonctionnaires territoriaux (La parité numérique est exigée).


Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui, à l'exception des fonctionnaires d'un grade hiérarchiquement.


Le fonctionnaire poursuivi doit être convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion du Conseil de discipline.


Le Conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité territoriale qui demande un avis sur la sanction qu’elle entend prononcer.
 

Le Conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint en début de séance (pas de quorum lors de la seconde convocation).


L’audience du Conseil de discipline n’est pas publique.


Le rapport de saisine de l’autorité territoriale doit être lu par le président de Conseil de discipline en début de séance.


L’autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins. 


Le fonctionnaire poursuivi doit toujours avoir la parole en dernier lors de l’audience du Conseil de discipline.


Le Conseil de discipline délibère à huis clos et secret du délibéré doit être garanti. Les membres du Conseil de discipline sont soumis à l'obligation de discrétion et de secret professionnel.


L’avis est notifié sans délai à l’autorité territoriale et à l’agent.


L’autorité territoriale n’est pas liée par l’avis du Conseil de discipline.


La décision de sanction est écrite et motivée.

Boukheloua Discipline Fonction publique territoriale Avocat
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