BOUKHELOUA
AVOCATS
Procédure disciplinaire dans la
fonction publique d'Etat
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Sanctions du premier groupe : avertissement / blâme / exclusion temporaire pour une durée maximale de 3 jours
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Sanctions du deuxième groupe : radiation du tableau d'avancement / abaissement d'échelon / exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 jours à 15 jours / déplacement d'office
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Sanctions du troisième groupe : rétrogradation / exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans
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Sanctions du quatrième groupe : mise à la retraite d'office / révocation
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La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
(L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'éffacement sursis intervient à l'expiration d'un délai de 5 ans)
Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Les sanctions du premier groupe peuvent être infligées sans que le Conseil de discipline n’ait à se réunir.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
La consultation préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline est obligatoire lorsque l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (autorité de nomination) envisage d’infliger à l’agent des sanctions disciplinaires des deuxième, troisième ou quatrième groupe.
Le Conseil de discipline est présidé par l’autorité de nomination ou son représentant dans la fonction publique d’Etat.
Sa composition doit être paritaire (La parité numérique entre représentants de l’administration et représentant des agents n’est pas exigée, ce qui en soit est totalement anormal).
Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui, à l'exception des fonctionnaires d'un grade hiérarchiquement.
Le fonctionnaire poursuivi doit être convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion du Conseil de discipline.
Le Conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint en début de séance (pas de quorum lors de la seconde convocation).
Le Conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.
L’audience du Conseil de discipline n’est pas publique.
Le Conseil de discipline délibère à huis clos et secret du délibéré doit être garanti. Les membres du Conseil de discipline sont soumis à l'obligation de discrétion et de secret professionnel.
L’avis est notifié sans délai à l’agent déféré.
L’autorité disciplinaire n’est pas liée par l’avis du Conseil de discipline.
La décision de sanction est écrite et motivée.