BOUKHELOUA
AVOCATS
Le stage et la titularisation dans la fonction publique
Il existe une vocation à être titularisé qui ne constitue pas un droit...
La titularisation dans un cadre d'emplois de la fonction publique à l'expiration du délai de stage ne présente pas de caractère automatique (Conseil d’Etat, 8 juillet 1936, HABBACHE LAKDAR, Rec. 749).
Un stagiaire n’a aucun droit à titularisation immédiate (Conseil d’Etat, 15 février 1983, TURIN, AJDA 1963, p. 208 ; Conseil d’Etat, 19 février 1965, BELLEC, Rec. 120), il a simplement vocation à être titularisé (Conseil d’Etat, 16 mars 1955, CHAMPEL, Rec. 563).
Les conséquence sont simples :
1) la décision de refus de titularisation, qui n’est pas une mesure individuelle défavorable (Conseil d’Etat, 17 mai 1995, GENEVRIER, Rec. 876), n'a pas à être motivée (Conseil d’Etat, 29 juillet 1983, LORRAINE, Rec. 762) ;
2) le licenciement en fin de stage, qui est la conséquence refus de titularisation, n'a pas un caractère disciplinaire (Conseil d’Etat, 16 mars 1979, STEPHAN, Rec. 120 ; Conseil d’Etat, 9 novembre 1984, BROUSSE, AJDA 1985, p. 51) ;
3) le licenciement en fin de stage n'implique nullement pour l'administration l'obligation de communiquer à l'agent son dossier (Conseil d’Etat, 16 mars 1979, STEPHAN, Rec. 120).
Le Conseil d'Etat a confirmé sa jurisprudence en jugeant en 2003 :
"(…) qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements" (Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, MANSUY, Req. n° 236485 ; Cf également Conseil d’Etat, 13 juin 2007, Mlle Marie-Rose A. c/ Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales, Req. n° 284748).
Il existe une exception : Lorsque le licenciement intervient en cours de stage ou pour un motif disciplinaire, les droits de la défense doivent être observés (communication du dossier) et la motivation de la décision s’impose.