BOUKHELOUA
AVOCATS
La suspension administrative dans la fonction publique
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Il ne faut pas pas confondre suspension et sanction.
Une mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service.
Elle ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Le fonctionnaire suspendu est toujours en position d’activité.
Il doit continuer à bénéficier de l'ensemble des droits que lui confère son statut et demeure soumis aux obligations statutaires et jurisprudentielles qui s’imposent aux agents publics.
La fin de la suspension ne signifie pas que la procédure disciplinaire sera abandonnée, que la suspension soit levée par un arrêté d’abrogation ou qu’elle ait pris fin à l’expiration du délai de quatre mois.
La décision de suspension peut être prise sans que l’agent ait été invité à consulter son dossier. Cette mesure ne constitue pas un acte soumis à l’obligation de motivation.